"......Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de retenir les autres éléments mentionnés
dans la lettre de griefs, que la BRED, faute d’avoir mobilisé des moyens humains et techniques adaptés à
l'importance et à la spécificité de ses activités, de ses implantations et de sa clientèle, s’est placée en situation
d’infraction aux dispositions susvisées du fait principalement de carences dans ses procédures et dans
l’organisation de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
ainsi que d’une vigilance insuffisante dans la mise en oeuvre de ce dispositif ; qu’ainsi la BRED a enfreint
plusieurs dispositions essentielles de la réglementation qui lui étaient applicables, en particulier l’obligation
de déclaration de soupçon et l’obligation de vigilance constante dans les cas individuels susmentionnés et les
obligations en matière de procédure et de contrôle interne ; qu’en dépit des mesures insuffisamment avancées
initiées avant l’enquête et des mesures correctives mises en oeuvre depuis la mission d’inspection et encore
en cours de mise en oeuvre pour certaines, il y a lieu de faire application de l’article L. 613-21 du Code
monétaire et financier en prononçant un blâme à l’encontre de la BRED ; que, eu égard à la gravité de ces
manquements pour un établissement de cette importance, il convient de prononcer également une sanction
pécuniaire d’un montant de deux cent mille (200.000) euros à l’encontre de la BRED ;
Considérant que la BRED a demandé que la décision de la Commission bancaire ne fasse l’objet d’aucune
mesure de publicité faisant apparaître le nom de l’établissement ; que compte tenu de la nature et de la
gravité des infractions constatées, il y a lieu de rejeter cette demande ;........................."

