"....A l’exclusion des cas particuliers d’atteinte aux intérêts stratégiques de l’état fondées notamment sur la notion légitime de raison d’état (l’atteinte au secret de la défense nationale
réprimée par l’article 413-9 et suivants du Code pénal ; l’intelligence avec une puissance étrangère réprimée par l’article 411-4 et suivants du Code pénal ; la livraison d’informations à une
puissance étrangère réprimée par l’article 411-6 et suivants du Code pénal ; le sabotage réprimé par l’article 411-9 du Code pénal …), la victime commerciale devra recourir au droit commun et
s’appuyer sur la qualification pénale classiquement retenue, telle que le vol (article 311-1 et suivants du Code pénal), l’abus de confiance4 (article 314-1 et suivants du Code pénal – ce chef de
poursuite est le plus courant mais se trouve strictement cantonné à une relation contractuelle), la violation des secrets de fabrication (article 131-26 du Code pénal, L. 1227-1 du Code du
travail et L 621-1 du Code de la propriété intellectuelle), la contrefaçon (article L 615-14, L716-9 du Code de la propriété intellectuelle), éventuellement l’escroquerie (article 313-1 du Code
pénal) … cette liste n’étant pas exhaustive.
Il ressort néanmoins de cette énumération qu’il n’existe aucun texte pénal qui sanctionne précisément l’appropriation de biens immatériels ou informationnels, à moins que la victime ne soit
l’Etat.
Et pour autant, parler de patrimoine incorporel ne signifie pas que celui-ci soit insaisissable et si cela se produit, les effets économiques peuvent être dévastateurs....."

