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Soutien aux actions judiciaires

".....Vincent LAMANDA,
Premier Président de la Cour de Cassation

Monsieur le président de la commission des Lois, Monsieur le sénateur, Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège pour moi d'ouvrir avec vous, Monsieur le Président, ce colloque qui entend célébrer, en forme de bilan, le dixième anniversaire de la loi du 10 juillet 2000, tout en s'attachant à esquisser les perspectives d'évolution de ce texte à la lumière des interrogations contemporaines sur le risque et la garantie.

Inscrite dans le prolongement de la loi du 13 mai 1996, qui avait déjà modifié la rédaction de l'article 121-3 du Code pénal pour y faire figurer le principe de l'appréciation in concreto de la faute d'imprudence, la loi du 10 juillet 2010 est elle aussi issue d'une proposition de loi sénatoriale. Il n'est pas surprenant que votre assemblée, si proche des collectivités locales, ne soit pas restée insensible au risque que lui semblait pouvoir faire peser sur l'exercice de la démocratie la mise en cause, que d'aucuns estimaient par trop systématique, de la responsabilité pénale d'élus de terrain pour des faits d'imprudence ou de négligence.

Adoptée à l'unanimité par le Parlement, la loi du 10 juillet 2000 a redéfini les contours de la responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles. Les aménagements qu'elle a apportés à l'article 121-3 du Code pénal, d'une portée générale, concernent l'ensemble des justiciables et non seulement les décideurs publics et s'étendent non seulement aux homicides et aux blessures involontaires mais à l'ensemble des infractions d'imprudence, telles les atteintes à l'environnement ou les délits du droit du travail.

Le principe démocratique d'égalité des citoyens devant la loi est ainsi respecté par un texte qui tend à assurer un meilleur équilibre entre les risques d'une pénalisation excessive de la vie quotidienne et ceux d'une déresponsabilisation des acteurs sociaux. Ces deux écueils sont d'ailleurs au coeur des réflexions contemporaines que suscitent les aspirations contradictoires de notre société. Elle est si éprise de garanties qu'elle a donné valeur constitutionnelle au principe dit de précaution, tout en étant consciente que l'inflation des textes à portée répressive a peut-être atteint des limites que certains estiment difficile de repousser encore, à peine de remettre en cause les principes fondateurs de notre démocratie.

La multiplication contemporaine des procès à dimension exceptionnelle, mobilisant un grand nombre de victimes, d'experts, de témoins et de journalistes illustre de façon aigue la montée inexorable de contentieux de plus en plus techniques, face auxquels le juge pénal se retrouve sommé d'apprécier les comportements, en caractérisant les défaillances respectives de différents acteurs dont les interventions s'échelonnent dans le temps et dans des situations complexes où il n'y a parfois ni preuve ni évidence avérée. La tâche du juge n'est pas aisée. Une fois caractérisé un lien de causalité entre la faute d'imprudence et le dommage, il lui faut se prononcer sur le degré de faute pour justifier la prévention. Or plus le lien de causalité est ténu, plus la faute doit être caractérisée.

Loin de borner vos ambitions à un constat statique, vous avez souhaité que cette journée anniversaire soit animée par cette dynamique propre aux hommes d'action en lui conférant une dimension prospective. Puissent vos échanges d'aujourd'hui ouvrir la voie vers plus de sécurité et de justice et vers cet équilibre si fragile et si nécessaire à trouver...."

 

http://www.senat.fr/international/loifauchon2010/loifauchon2010_mono.html 

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : Soutien aux actions judiciaires

".........Le procureur, en France, n’est pas une autorité judiciaire indépendante, a estimé, mardi 23 novembre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La France a ainsi été condamnée dans l’affaire France Moulin, une avocate poursuivie dans une affaire de stupéfiants, mais la décision de la Cour a une portée historique.

C’est l’architecture du système pénal français qui est remise en cause. Et la réforme de la garde à vue, dont la discussion doit s’engager au Parlement le 15 décembre, ne pourra en faire l’économie. Les procureurs, qui ne sont indépendants ni du pouvoir exécutif ni des parties du procès, puisqu’ils engagent les poursuites et dirigent les enquêtes, ne sont pas des autorités judiciaires.

« LE PARQUET N’EST PAS UNE AUTORITÉ JUDICIAIRE »

« La chancellerie a voulu nier la signification de l’arrêt Medvedyev qui posait déjà, en mars, ces principes, s’est félicité Me Patrice Spinosi, l’avocat de France Moulin. L’arrêt Moulin n’en est que la stricte application. Il faut que le garde des sceaux accepte le fait que le parquet n’est pas une autorité judiciaire. Cela ne veut pas dire que les procureurs ne sont pas des magistrats ni que ce ne sont pas des autorités de poursuites. »

France Moulin, avocate à Toulouse, avait été arrêtée en plein tribunal, le 13 avril 2005, et placée en garde à vue, sur commission rogatoire de deux juges d’instruction d’Orléans. Un juge de Toulouse a prolongé, sans l’entendre, sa garde à vue, puis elle a été présentée au procureur-adjoint de Toulouse, avant d’être conduite, cinq jours après son interpellation, devant les magistrats d’Orléans.

La CEDH a considéré, comme Me Moulin, qu’elle n’avait pas vu un juge, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, avant cinq jours. Et donc que le procureur-adjoint de Toulouse « ne remplissait pas (…) les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié de juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », selon les termes de l’article 5 § 3 de la Convention européenne.

La Cour « rappelle que les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il [le procureur] puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale ».

CONSÉQUENCES IMPORTANTES

Les conséquences, pour la France, sont importantes. Il ne pourra sans doute plus être question que le parquet contrôle les gardes à vue, puisqu’il dirige aussi les poursuites. Pour la réforme de la procédure pénale, un juge du siège devra valider chacune des atteintes à la liberté individuelle de l’enquête dirigée parle parquet.

Une nouvelle réforme constitutionnelle devra à terme réformer le statut du parquet, et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), présidé par le chef de l’Etat, dont la composition vient à peine d’être modifiée par la réforme constitutionnelle de 2008.

Franck Johannès............."

 

http://www.inversalis-productions.eu/blog/2010/11/la-cedh-rappelle-que-le-parquet-nest-pas-une-autorite-judiciaire-independante/ 

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : Soutien aux actions judiciaires

"...Travail au noir, arrêts maladie injustifiés et autres fraudes détectées par la Sécu sont en forte hausse

 

............Des moyens de contrôle renforcés ont permis à la Sécurité sociale de détecter 384 millions d'euros de fraudes en 2009, contre 228 millions d'euros en 2006, soit une hausse de 68%. C'est ce qu'indiquent "Les Échos" du 9 novembre, qui citent le directeur de la structure, Dominique Libault, en audition devant les députés la veille.

Arrêts maladie

"L'assurance-maladie a notamment multiplié les programmes de contrôle (...) avec 151,6 millions d'euros de fraudes et abus détectés l'an dernier", précise le quotidien économique, qui annonce que 911 plaintes ont été déposées par l'organisme en 2009 contre des assurés, 185 contre des professionnels de santé et 12 contre des établissements.

Travail au noir

Le journal rappelle que les redressements pour travail au noir ont atteint 130 millions l'an dernier, deux fois plus qu'en 2006 et quatre fois plus qu'en 2003. "Le travail dissimulé reste le sujet le plus lourd en termes financiers et d'enjeu global pour la protection sociale, souligne Dominique Libault cité de nouveau par "Les Échos", car il permet d'échapper aux cotisations, tout en bénéficiant indûment de prestations sous conditions de ressources, telles que le RSA et les APL."

À noter que le taux de recouvrement ne représente que de 10% à 15% pour le travail au noir, de nombreuses entreprises se retrouvant en liquidation judiciaire à la suite des opérations de contrôle, explique le quotidien........"

 

http://www.chefdentreprise.com/Breves/Travail-au-noir-arrets-maladie-injustifies-et-autres-fraudes-detectees-par-la-Secu-sont-en-forte-hausse-36065.htm?xtor=RSS-1 

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : Soutien aux actions judiciaires - Communauté : Economie et société

Une excellente publication.

 

"............La vidéosurveillance fonctionne-t-elle ?


Les études d’impact de la vidéosurveillance, bien qu’extrêmement nombreuses, ne permettent pas de conclure à son efficacité : alors qu’un certain nombre d’études suggèrent un effet positif (Tilley, 1993 ; Brown, 1995), d’autres parviennent au résultat opposé (Grandmaison, Tremblay, 1997). Une méta-analyse de 41 études d’impact (Welsh, Farrington, 2008), révèle que la vidéosurveillance réduit faiblement la délinquance mais que son efficacité est à nuancer en fonction des contextes écologiques et des types d’infractions considérés. La vidéosurveillance serait ainsi moins efficace dans les transports en commun ou les centres-villes que dans les parkings. Les diverses revues de littérature disponibles (Heilmann, Mornet, 2001 ; Le Goff, 2008) parviennent à des conclusions similaires.


Certaines études se sont plus spécifiquement intéressées aux effets sur le sentiment d’insécurité. Si plusieurs d’entre elles concluent à un impact de la vidéosurveillance (Chatterton, Frenz, 1994 ; Ditton, 2000), pour d’autres, la vidéosurveillance est sans effet sur le ressenti individuel (Webb, Laycock, 1992). À partir de douze enquêtes d’opinion réalisées dans le cadre d’une évaluation commanditée par le Home Office, Martin Gill et Angela Spriggs (2005)suggèrent que la crainte d’être victime est plus liée au niveau de délinquance qu’à la présence de caméras. D’une part, le sentiment d’insécurité a décliné dans les sept zones où la victimisation reportée a effectivement diminué. D’autre part, le fait de savoir qu’il y a des caméras ne réduit pas forcément le sentiment d’insécurité : les enquêtés conscients de la présence des caméras sont plus inquiets que ceux qui l’ignorent..................

 

......Une mise en évidence des dangers plus qu’une analyse des logiques de développement


Les surveillance studies proposent une approche critique des nouvelles techniques disponibles – dont la vidéosurveillance fait partie – en soulignant les effets pervers et les dangers d’une surveillance déployée à grande échelle dans la mesure où elle permet le contrôle des individus à distance (Lyon, 2005). La principale préoccupation de ce courant concerne donc les libertés individuelles, possiblement mises à mal par l’intensification de la surveillance : l’expansion de la vidéosurveillance est vue comme une étape supplémentaire franchie dans la remise en cause des libertés, en particulier à la suite des attentats du 11 septembre 2001 (Ericson, Haggerty, 2006).


Certains travaux relevant des surveillance studies tentent toutefois d’aller au delà de la dénonciation générale d’une atteinte à la liberté d’aller et venir et mettent en avant des dangers liés à l’usage de la vidéosurveillance pour dénoncer le modèle social sous-jacent au recours à la vidéosurveillance. Des études ont ainsi mis en évidence l’existence de pratiques discriminatoires et en tirent la conclusion que la vidéosurveillance serait délibérément employée pour surveiller certaines catégories de population. C’est ce que montrent Clive Norris et Gary Armstrong (1999a) suite à l’observation de trois centres de supervision de la vidéosurveillance en Angleterre. Ils ont examiné comment les opérateurs développent, avec la pratique, un ensemble de règles opérationnelles pour réduire la population générale à celle des suspects, ce qui les conduit de fait à exercer des pratiques de surveillance discriminatoires. Par exemple, le port d’une capuche ou d’une casquette est systématiquement interprété par les opérateurs comme la preuve d’une volonté d’échapper au regard des caméras, donc comme démontrant une intention criminelle. Les deux chercheurs calculent en outre que « les Noirs » ont entre 1,5 et 2,5 fois plus de chances d’être ciblés que ne le laisserait supposer leur pourcentage dans la population, contrairement aux femmes, une population vulnérable et pourtant largement délaissée par le regard de la caméra. En ciblant des catégories particulières de population, la vidéosurveillance renforce la coupure entre « inclus » et « exclus » ; en ce sens elle est au service d’un certain ordre social. Telle est la thèse à laquelle aboutissent un grand nombre de travaux. Ainsi, Roy Coleman et Joe Sim, qui ont étudié la mise en œuvre de la vidéosurveillance dans le centre de Liverpool, considèrent la vidéosurveillance comme l’un des aspects coercitifs du pouvoir, dirigés vers les insoumis à l’ordre néolibéral, autrement dit comme un outil utilisé pour imposer un nouvel ordre social (Coleman, Sim, 2000, 634). Au Pays de Galles, où ils ont étudié les dispositifs de deux petites villes (Aberystwyth et Cardigan), Katherine Williams et Craig Johnstone(2000)concluent à un malling (fractionnement) de l’espace public, et non à un panoptique au sens de Bentham, dans la mesure où les caméras sont le vecteur d’un « regard sélectif ». La vidéosurveillance produit donc des effets d’exclusion aussi bien dans les centres commerciaux (shopping malls) que dans l’espace public, avec toutefois d’importantes variations suivant les sites comme le montre une étude réalisée à Oslo (Lomell, 2004).


C’est donc plus en termes d’effets produits qu’en termes de logiques et de processus de développement que les surveillance studies apportent des éléments de validation empirique. Ce sont d’autres travaux, moins focalisés sur la dénonciation des risques de la vidéosurveillance, qui portent leur attention sur les processus de genèse et de diffusion des dispositifs de vidéosurveillance..............."

 

 

http://champpenal.revues.org/7931 

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : Soutien aux actions judiciaires - Communauté : Economie et société

A lire dans ce billet, courrier Ministère de la Justice et "contre circulaire" du syndicat de la magistrature...

 

http://www.respectdeslois.fr/archive/2010/11/03/pas-de-garde-a-vous-pour-les-garde-a-vue-selon-le-syndicat-d.html 

Par A2IE Cabinet Investigations IE Boillot - Publié dans : Soutien aux actions judiciaires

Agréments Préfecture Marseille P-49 et P-62

 

Notre Cabinet d'investigations et d'intelligence économique, recherches privées et enquêtes met au service des professionnels mais également des particuliers (après étude de la recevabilité des demandes) ses compétences et son expérience, dans les domaines de la recherche et de l'exploitation du renseignement, mais également dans la réalisation d'investigations et d'enquêtes de tous ordres :

Soutien aux actions judiciaires civiles et pénales, recherche,recoupement et analyse du renseignement économique et stratégique, détermination de surface financière et patrimoniale, contre enquête pénale, mise en place de veilles.


Nous déployons nos moyens sur une large zone géographique, les régions Paca et Languedoc Roussillon ; nous intervenons également sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.


Nos donneurs d'ordre sont essentiellement des Entrepreneurs ( PME,PMI mais aussi TPE), des professionnels du droit ( Notaires, Huissiers,organismes consulaires) des membres du barreau .


L'ensemble de nos missions et prestations est toujours réalisé dans le strict respect des prescriptions légales et réglementaires de légitimité.


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