"............Preuve en est l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 14 septembre 2010 à propos d’un salarié licencié pour faute grave caractérisée, notamment, par l’utilisation de son
véhicule de service à des fins personnelles et en violation du Code de la route. Ce dernier point a été révélé par l’installation, ignoré du salarié licencié, d’un système de géolocalisation sur
les véhicules de l’entreprise. Par application de l’article 1222-4 du Code du travail aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas
été porté préalablement à sa connaissance. Or, en l’espèce, l’employeur avait diffusé l’information relative à l’installation d’un système de géolocalisation uniquement par une note de service
jugée insuffisante tant dans son contenu que dans la désignation de ses destinataires pour démontrer l’exécution de ses obligations en matière de traitement automatisé de données à caractère
personnel. La Cour d’appel a souligné l’irrecevabilité des informations recueillies via le système de géolocalisation en raison de l’inexécution par l’employeur de son obligation d’information,
s’inscrivant ainsi parfaitement dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui rejette toute pièce produite par un employeur dès lors qu’elle est entrée en sa possession par un procédé
illicite. Rien de nouveau en apparence donc…pourtant un point retient l’attention en ce qu’il réfute clairement toute atteinte à la vie privée et à la liberté d’aller et venir des salariés dès
lors que le processus d’information a été respecté. Pour autant, la connaissance par le salarié de l’installation d’un système de géolocalisation garantit-elle l’absence d’atteinte à sa vie
privée ? Est-elle suffisante pour prévenir les risques de déviance d’une surveillance omnisciente ?
Certes, la Cour d’appel a souligné le fait que la licéité du procédé utilisé par l’employeur n’avait pas été établie et qu’en conséquence les griefs invoqués à ce titre étaient irrecevables, mais
elle a également ajouté que « le suivi des déplacements d’un salarié dans le cadre de son activité professionnelle (…) ne portait pas atteinte à sa vie privée ou à sa liberté d’aller et venir ».
Ainsi, l’obligation d’information, mesure phare du dispositif applicable au traitement automatisé des données personnelles, apparaît plus comme une garantie probatoire, voire comme un
avertissement à l’égard du salarié que comme la préoccupation réelle du respect de sa vie privée...."
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